Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 59 Financement

1Le fonds de garantie est fin­ancé par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui lui sont af­fil­iées.

2Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

3Il règle le fin­ance­ment des tâches as­sumées par le fonds de garantie con­formé­ment à l’art. 56, al. 1, let. f.2

4Pour com­bler des manques de li­quid­ités en re­la­tion avec le fin­ance­ment des presta­tions d’in­solv­ab­il­ité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er au fonds de garantie des prêts aux con­di­tions du marché. L’oc­troi de ces prêts peut être sou­mis à des con­di­tions.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516 533).
2 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).