Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 60 Tâches
1L’institution supplétive est une institution de prévoyance. 2Elle est tenue:
2bisL’institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l’al. 2, let. a et b, et à l’art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4.5 3L’institution supplétive ne doit bénéficier d’aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. 4L’institution supplétive crée des agences régionales. 5L’institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l’art. 4, al. 2, de la LFLP6. Elle tient à cet effet un compte spécial.7 6L’institution supplétive n’a pas l’obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.8 1 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). |