Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 60b Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale
1L’institution supplétive peut placer auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF), jusqu’à un montant maximal de 10 milliards de francs, la fortune provenant des comptes de libre passage qu’elle gère, à condition que son taux de couverture soit inférieur à 105 % dans le domaine du libre passage. 2L’AFF gère les fonds gratuitement et sans intérêt dans le cadre de sa trésorerie centrale. 3L’AFF et l’institution supplétive conviennent des modalités dans un contrat de droit public. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur du 26 sept. 2020 au 25 sept. 2023 (RO 2020 3845; FF 2020 6135). |