Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 62a Moyens de surveillance
1Pour remplir ses tâches, l’autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. 2L’autorité de surveillance peut au besoin:
3Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l’institution de prévoyance ou de l’institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l’al. 2, let. h, sont à la charge de l’organe de révision ou de l’expert en matière de prévoyance professionnelle concerné. 1 Intoduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). |