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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 64a Tâches

1La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance ex­erce la haute sur­veil­lance sur les autor­ités de sur­veil­lance. Elle ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
elle garantit que les autor­ités de sur­veil­lance ex­er­cent leur activ­ité de man­ière uni­forme; elle peut émettre des dir­ect­ives à cet ef­fet;
b.
elle ex­am­ine les rap­ports an­nuels des autor­ités de sur­veil­lance; elle peut procéder à des in­spec­tions auprès de ces dernières;
c.
elle édicte, à con­di­tion qu’une base lé­gale ex­iste et après avoir con­sulté les mi­lieux in­téressés, les normes né­ces­saires à l’activ­ité de sur­veil­lance;
d.
elle dé­cide de l’agré­ment et du re­trait de l’agré­ment don­né aux ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
e.
elle tient un re­gistre des ex­perts agréés en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle; ce re­gistre est pub­lic et il est pub­lié sur In­ter­net;
f.
elle peut émettre des dir­ect­ives à l’in­ten­tion des ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et des or­ganes de ré­vi­sion;
g.
elle édicte un règle­ment con­cernant son or­gan­isa­tion et sa ges­tion; ce règle­ment doit être ap­prouvé par le Con­seil fédéral.

2Elle sur­veille en outre le fonds de garantie, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et les fond­a­tions de place­ment.

3Elle présente chaque an­née un rap­port d’activ­ité au Con­seil fédéral par l’in­ter­mé­di­aire du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).