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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 65a Transparence

1Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent re­specter le prin­cipe de la trans­par­ence dans la régle­ment­a­tion de leur sys­tème des cot­isa­tions, de leur fin­ance­ment, du place­ment du cap­it­al et de leur compt­ab­il­ité.

2La trans­par­ence im­plique que:

a.
la situ­ation fin­an­cière ef­fect­ive de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ap­par­aisse;
b.
la sé­cur­ité de la réal­isa­tion des buts de pré­voy­ance puisse être prouvée;
c.
l’or­gane paritaire de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance soit en mesure d’as­sumer ses tâches de ges­tion;
d.
les ob­lig­a­tions d’in­form­a­tions à l’égard des as­surés puis­sent être ex­écutées.

3Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent être en mesure de fournir des in­form­a­tions sur le ren­dement du cap­it­al, l’évolu­tion du risque ac­tu­ar­i­el, les frais d’ad­min­is­tra­tion, les prin­cipes du cal­cul du cap­it­al de couver­ture, les pro­vi­sions sup­plé­mentaires et le de­gré de couver­ture.

4Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la man­ière dont cette in­form­a­tion doit être éten­due, sans dépenses ex­cess­ives à la caisse de pen­sions af­fil­iée.

5Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant la man­ière dont la trans­par­ence doit être ap­pli­quée. Il édicte à cet ef­fet des pre­scrip­tions compt­ables et défin­it les ex­i­gences pour la trans­par­ence des coûts et des ren­de­ments.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).