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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 65c Découvert limité dans le temps

1Un dé­couvert lim­ité dans le temps et, partant, une dérog­a­tion tem­po­raire au prin­cipe de garantie prévu à l’art. 65, al. 1, est autor­isé aux con­di­tions suivantes:

a.
il est garanti que les presta­tions prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu’elles sont exi­gibles (art. 65, al. 2);
b.
l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance prend des mesur­es pour résorber le dé­couvert dans un délai ap­pro­prié.

2En cas de dé­couvert, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance, l’em­ployeur, les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rente du de­gré et des causes du dé­couvert ain­si que des mesur­es prises.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).