Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 65e Renonciation à l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de découvert
1L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu’en cas de découvert, l’employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) et qu’il peut également transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d’employeur. 2Les contributions ne peuvent pas dépasser le montant du découvert et elles ne produisent pas d’intérêts. Elles ne peuvent pas être utilisées pour des prestations, ni être mises en gage, cédées ou réduites de quelque autre manière. 3Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:
4De plus, un accord peut être conclu entre l’institution de prévoyance et l’employeur. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). |