Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance
1Les institutions d’assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail. 3Les institutions d’assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d’appliquer la transparence exigée par l’art. 65a.2 4Les institutions d’assurance doivent, en particulier:
1 Abrogé par l’annexe ch. II 3 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1erjanv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). |