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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 7 Salaire et âge minima

1Les salar­iés auxquels un même em­ployeur verse un salaire an­nuel supérieur à 21 330 francs1 sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pour les risques de décès et d’in­valid­ité dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vie­il­lesse, dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.2

2Est pris en con­sidéra­tion le salaire déter­min­ant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)3. Le Con­seil fédéral peut ad­mettre des dérog­a­tions.


1 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3537).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
3 RS 831.10