Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 72 Financement de l’institution supplétive
1Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l’institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée. 2Les dépenses incombant à l’institution supplétive en vertu de l’art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l’art. 56, al. 1, let. b. 3Le fonds de garantie assume les coûts de l’institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP1, lorsqu’ils ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage.2 1 RS 831.42 |