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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 72 Financement de l’institution supplétive

1Dans la mesure où elle as­sume elle-même la couver­ture des risques, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive doit être fin­ancée suivant le prin­cipe du bil­an en caisse fer­mée.

2Les dépenses in­com­bant à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive en vertu de l’art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l’art. 56, al. 1, let. b.

3Le fonds de garantie as­sume les coûts de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive dus aux activ­ités ex­er­cées con­formé­ment aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP1, lor­squ’ils ne peuvent être ré­per­cutés sur l’auteur du dom­mage.2


1 RS 831.42
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).