Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 72c Garantie de l’État

1Il y a garantie de l’État quand la cor­por­a­tion de droit pub­lic s’en­gage à couv­rir les presta­tions de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas en­tière­ment fin­ancées sur la base des taux de couver­ture ini­ti­aux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b:

a.
presta­tions de vie­il­lesse, de risque et de sortie;
b.
presta­tions de sortie dues à l’ef­fec­tif d’as­surés sort­ants en cas de li­quid­a­tion parti­elle;
c.
dé­couverts tech­niques af­fect­ant l’ef­fec­tif d’as­surés rest­ants en cas de li­quid­a­tion parti­elle.

2Si d’autres em­ployeurs s’af­fi­l­i­ent par la suite à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, la garantie porte aus­si sur les en­gage­ments en­vers les ef­fec­tifs d’as­surés de ces em­ployeurs.

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