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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 79c Salaire et revenu assurables

Le salaire as­sur­able du salar­ié ou le revenu as­sur­able de l’in­dépend­ant selon le règle­ment de pré­voy­ance est lim­ité au déc­uple du mont­ant lim­ite supérieur selon l’art. 8, al. 1.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).