Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 8 Salaire coordonné
1La partie du salaire annuel comprise entre 24 885 et 85 320 francs1 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».2 2Si le salaire coordonné n’atteint pas 3555 francs3 par an, il est arrondi à ce montant.4 3Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations5 ou du congé de maternité selon l’art. 329f du code des obligations. La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.6 1 Montants selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3537). |