Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance

1Les salar­iés et les in­dépend­ants peuvent égale­ment dé­duire les cot­isa­tions af­fectées ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment à d’autres formes re­con­nues de pré­voy­ance as­similées à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2Le Con­seil fédéral déter­mine, avec la col­lab­or­a­tion des can­tons, quelles formes de pré­voy­ance peuvent être prises en con­sidéra­tion et dé­cide dans quelle mesure de tell­es dé­duc­tions seront ad­mises pour les cot­isa­tions.

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