Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 83a Traitement fiscal de l’encouragement à la propriété du logement
1Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance doivent être assujettis à l’impôt en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance. 2En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage, le contribuable peut exiger que pour le montant correspondant, les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable. 3Le droit au remboursement des impôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du remboursement à une institution de prévoyance du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage. 4L’institution de prévoyance concernée doit annoncer à l’administration fédérale des contributions, sans injonction de sa part, toutes les circonstances découlant des al. 1 à 3. 5Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229). |