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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 83a Traitement fiscal de l’encouragement à la propriété du logement

1Le verse­ment an­ti­cipé et le produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance doivent être as­sujet­tis à l’im­pôt en tant que presta­tion en cap­it­al proven­ant de la pré­voy­ance.

2En cas de rem­bourse­ment du verse­ment an­ti­cipé ou du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage, le con­tribu­able peut ex­i­ger que pour le mont­ant cor­res­pond­ant, les im­pôts payés lors du verse­ment an­ti­cipé ou lors de la réal­isa­tion du gage lui soi­ent rem­boursés. De tels rem­bourse­ments ne peuvent pas être dé­duits lors du cal­cul du revenu im­pos­able.

3Le droit au rem­bourse­ment des im­pôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du rem­bourse­ment à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du verse­ment an­ti­cipé ou du produit ob­tenu lors de la réal­isa­tion du gage.

4L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance con­cernée doit an­non­cer à l’ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, sans in­jonc­tion de sa part, toutes les cir­con­stances dé­coulant des al. 1 à 3.

5Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent aux im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).