Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 86a Communication de données

1Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:

a.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la resti­tu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus;
b.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions;
c.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit;
d.
aux of­fices des pour­suites, con­formé­ment aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite2;
e.
aux autor­ités fisc­ales, lor­squ’elles se rap­portent au verse­ment des presta­tions de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et qu’elles sont né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion des lois fisc­ales.
f.3
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC4;
g.5 ...

2Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées:

a.
à d’autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signe cette loi;
b.
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, lor­sque l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
bbis.6 aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro d’as­suré AVS;
c.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’im­pôt à la source, con­formé­ment aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect7 et aux dis­pos­i­tions can­tonales cor­res­pond­antes;
d.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale8;
e.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime;
f.9
à l’of­fice AI en vue de la détec­tion pré­coce au sens de l’art. 3b LAI10 ou dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle au sens de l’art. 68bis LAI et aux in­sti­tu­tions d’as­sur­ance privées visées à l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
g.11
au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment12.

3Des don­nées peuvent égale­ment être com­mu­niquées à l’autor­ité fisc­ale com­pétente dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé13.

4Les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des as­surés doit être garanti.

5Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers:

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le jus­ti­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt de l’as­suré.

6Seules les don­nées qui sont né­ces­saires au but en ques­tion peuvent être com­mu­niquées.

7Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

8Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
2 RS 281.1
3 In­troduite par l’an­nexe ch. 27 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4 RS 210
5 In­troduite par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
6 In­troduite par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
7 RS 642.11
8 RS 431.01
9 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
10 RS 831.20
11 In­troduite par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
12 RS 121
13 RS 642.21