Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
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Art. 86b Information des assurés
1L’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
2Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture. 3Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l’organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l’employeur. L’institution de prévoyance doit informer d’office l’organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n’ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d’échéance convenu. 4L’art. 75 est applicable. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 et depuis le 1eravr. 2004 pour l’al. 2 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). |
