Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 8 Salaire coordonné
1La partie du salaire annuel comprise entre 25 095 et 86 040 francs1 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».2 2Si le salaire coordonné n’atteint pas 3585 francs3 par an, il est arrondi à ce montant.4 3Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité, de paternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations (CO)5, du congé de maternité au sens de l’art. 329f CO ou du congé de paternité au sens de l’art. 329g CO.6 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.7 1 Montants selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4621). |