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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
du 25 juin 1982 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 58Subsides pour structure d’âge défavorable
1 L’institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse dépasse 14 % de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de l’année civile écoulée.
2 Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse s’écarte notablement de 12 % sur le plan national.
3 Les institutions de prévoyance n’ont droit à des subsides que si elles assurent l’ensemble du personnel soumis à l’assurance obligatoire au service des employeurs qui leur sont affiliés.
4 Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance, les subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur.
5 Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que s’ils se sont fait assurer à titre facultatif:
a.
dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi ou le début de leur activité indépendante, ou
b.
sitôt après avoir été soumis à l’assurance obligatoire pendant au moins six mois.