Loi fédérale
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Art. 59 Financement 205
1 Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées. 2 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application. 3 Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f.206 4 Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des prestations d’insolvabilité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L’octroi de ces prêts peut être soumis à des conditions.207 205 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516533). 206 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873). 207 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). BGE
143 V 321 (9C_12/2017) from 31. Juli 2017
Regeste: Art. 53d Abs. 6 und Art. 52 BVG; Höhe der im Rahmen einer Teilliquidation zu teilenden Mittel; Zuständigkeit. (Streit-)Fragen, die untrennbar und unmittelbar mit derjenigen nach einer eventuellen Verantwortlichkeit zusammenhängen, sind nicht auf dem aufsichtsrechtlichen Weg zu klären und können daher nicht in das Teilliquidationsverfahren miteinbezogen werden (E. 4.2). |