1 Pour remplir ses tâches, l’autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2 L’autorité de surveillance peut au besoin:
a.
demander en tout temps à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, à l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l’organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b.
donner des instructions à l’organe suprême, à l’organe de révision ou à l’expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d’espèce;
c.
ordonner des expertises;
d.
annuler des décisions de l’organe suprême de l’institution de prévoyance;
e.
ordonner des mesures de substitution;
f.
mettre en demeure, sanctionner par une réprimandeou révoquer l’organe suprême de l’institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g.
ordonner la gestion de l’institution de prévoyance ou de l’institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h.
nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i.
sanctionner l’inobservation de prescriptions d’ordre conformément à l’art. 79.
3 Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l’institution de prévoyance ou de l’institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l’al. 2, let. h, sont à la charge de l’organe de révision ou de l’expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
230 Intoduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).