Loi fédérale
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Art. 68a Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance 256
1 Les excédents résultant des contrats d’assurance, une fois la décision d’adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l’art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés. 2 Il ne peut être dérogé à l’al. 1 que:
256 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). |