Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 68a Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance 256

1 Les ex­cédents ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance, une fois la dé­cision d’ad­apter les rentes au renchérisse­ment prise con­formé­ment à l’art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au cap­it­al-épargne des as­surés.

2 Il ne peut être déro­gé à l’al. 1 que:

a.
pour les caisses de pen­sions af­fil­iées à une fond­a­tion col­lect­ive, lor­sque la com­mis­sion de pré­voy­ance des­dites caisses a formelle­ment pris une autre dé­cision et qu’elle l’a com­mu­niquée à la fond­a­tion col­lect­ive;
b.
pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui ne sont pas or­gan­isées sous forme de fond­a­tion col­lect­ive, lor­sque l’or­gane paritaire a formelle­ment pris une autre dé­cision et qu’il l’a com­mu­niquée à l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance.

256 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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