Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 37a Consentement au versement de la prestation en capital 123

1 Lor­sque l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le verse­ment de la presta­tion en cap­it­al selon l’art. 37, al. 2 et 4, n’est autor­isé que si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne doit pas d’in­térêts sur la presta­tion en cap­it­al tant que l’as­suré ne lui a pas fait part du con­sente­ment re­quis par l’al. 1.

123 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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