Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 60a Prestation de sortie ou rente viagère transférée à la suite d’un divorce 226

1 Lor­squ’une per­sonne béné­ficie d’une presta­tion de sortie ou d’une rente viagère à la suite d’un di­vorce mais qu’elle ne peut faire port­er cette presta­tion ou cette rente à un compte auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, elle peut en ex­i­ger le trans­fert à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

2 À la de­mande de la per­sonne béné­fi­ci­aire, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive trans­forme l’avoir ac­cu­mulé, in­térêts com­pris, en rente. Celle-ci peut être per­çue au plus tôt à l’âge min­im­al de la re­traite fixé par le règle­ment de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive. À dé­faut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1. Le verse­ment de la rente peut être re­porté de cinq ans au plus en cas de pour­suite d’une activ­ité luc­rat­ive. Le décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire ne crée aucun droit à des presta­tions pour sur­vivants.

3 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive cal­cule la rente en se fond­ant sur son règle­ment.

4 L’art. 37, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

226 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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