Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 60b Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale 227

1 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive peut pla­cer auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF), jusqu’à un mont­ant max­im­al de 10 mil­liards de francs, la for­tune proven­ant des comptes de libre pas­sage qu’elle gère, à con­di­tion que son taux de couver­ture soit in­férieur à 105 % dans le do­maine du libre pas­sage.

2 L’AFF gère les fonds gra­tu­ite­ment et sans in­térêt dans le cadre de sa trésorer­ie cent­rale.

3 L’AFF et l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive con­vi­ennent des mod­al­ités dans un con­trat de droit pub­lic.

227 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur du 26 sept. 2020 au 25 sept. 2023 (RO 2020 3845; FF 2020 6135).

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