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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 65 Principe

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent of­frir en tout temps la garantie qu’elles peuvent re­m­p­lir leurs en­gage­ments.

2 Elles règlent leur sys­tème de cot­isa­tions et leur fin­ance­ment de telle man­ière que les presta­tions prévues par la présente loi puis­sent être fournies dès qu’elles sont exi­gibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l’ef­fec­tif des as­surés et des ren­ti­ers à une date don­née (bil­an en caisse fer­mée). Les art. 72a à 72g sont réser­vés.252

2bis La for­tune de pré­voy­ance de l’in­sti­tu­tion couvre la to­tal­ité de ses en­gage­ments (cap­it­al­isa­tion com­plète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réser­vés.253

3 Les frais d’ad­min­is­tra­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sont portés au compte d’ex­ploit­a­tion. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux frais d’ex­ploi­ta­tion et fixe de quelle man­ière ils doivent être pris en compte.254

4 Le Con­seil fédéral déter­mine un cap­it­al de pré­voy­ance ini­tial et des presta­tions de garantie pour la créa­tion d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance col­lect­ives ou com­munes qui sont sou­mises à la LFLP255, quelle que soit leur forme jur­idique ou ad­min­is­trat­ive. Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance des­tinées à plusieurs em­ployeurs unis par des li­ens étroits de nature économique ou fin­an­cière et les in­sti­tu­tions d’as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ne sont pas con­cernées par la présente dis­pos­i­tion.256

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

253 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

255 RS 831.42

256 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).