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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 66 Répartition des cotisations

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe dans ses dis­pos­i­tions régle­mentaires le mont­ant des cot­isa­tions de l’em­ployeur et de celles des salar­iés. La somme des cot­isa­tions (con­tri­bu­tion) de l’em­ployeur doit être au moins égale à la somme des cot­isa­tions de tous les salar­iés. La con­tri­bu­tion de l’em­ployeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son as­sen­ti­ment.

2 L’em­ployeur est débiteur de la to­tal­ité des cot­isa­tions en­vers l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Celle-ci peut ma­jorer d’un in­térêt moratoire les cot­isa­tions payées tar­dive­ment.

3 L’em­ployeur dé­duit du salaire les cot­isa­tions que les dis­pos­i­tions régle­mentaires mettent à la charge du salar­ié.

4 Il trans­fère à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sa con­tri­bu­tion ain­si que les c1ot­isa­tions des salar­iés au plus tard à la fin du premi­er mois suivant l’an­née civile ou l’an­née d’as­sur­ance pour laquelle les cot­isa­tions sont dues.262

262 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 1677; FF 2000 2495).