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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 76 Délits

Ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, aura ob­tenu de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une presta­tion qui ne lui re­vi­ent pas,

ce­lui qui, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, aura éludé l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions ou des con­tri­bu­tions à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou au fonds de garantie,

ce­lui qui, en sa qual­ité d’em­ployeur, aura dé­duit des cot­isa­tions du salaire d’un tra­vail­leur sans les af­fecter au but auquel elles étaient des­tinées,285

ce­lui qui n’aura pas ob­ser­vé l’ob­lig­a­tion de garder le secret ou aura, dans l’ap­plica­tion de la présente loi, abusé de sa fonc­tion en tant qu’or­gane, fonc­tion­naire ou em­ployé, au détri­ment de tiers ou à son propre profit,

ce­lui qui, en tant que tit­u­laire ou membre d’un or­gane de con­trôle, ou en tant qu’ex­pert agréé en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, aura grave­ment en­fre­int les ob­liga­tions qui lui in­combent en vertu de l’art. 53,

ce­lui qui aura mené des af­faires non autor­isées pour son propre compte, aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion de déclarer en fourn­is­sant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes, ou desservi grossière­ment de toute autre man­ière les in­térêts de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance,286

ce­lui qui n’aura pas com­mu­niqué les av­ant­ages fin­an­ci­ers ou les rétro­ces­sions liés à l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune ou les aura gardés pour lui, à moins qu’ils ne soi­ent in­diqués ex­pressé­ment à titre d’in­dem­nité et chif­frés dans le con­trat d’ad­min­is­tra­tion de la for­tune,287

sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit ou d’un crime frap­pé d’une peine plus lourde par le code pén­al288, de l’em­pris­on­nement pour six mois au plus ou d’une amende de 30 000 francs au plus.289

285 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

286 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

287 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

288 RS 311.0

289 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).