Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 26a Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l’assurance-invalidité 80

1 Si la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité ver­sée à un as­suré est ré­duite ou supprimée du fait de l’abaisse­ment de son taux d’in­valid­ité, le béné­fi­ci­aire reste as­suré avec les mêmes droits dur­ant trois ans auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de lui vers­er des presta­tions d’in­valid­ité, pour autant qu’il ait, av­ant la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité, par­ti­cipé à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion des­tinées aux béné­fi­ci­aires de rente au sens de l’art. 8a, LAI81, ou que sa rente ait été ré­duite ou supprimée du fait de la re­prise d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une aug­ment­a­tion de son taux d’activ­ité.

2 L’as­sur­ance et le droit aux presta­tions sont main­tenus aus­si longtemps que l’as­suré per­çoit une presta­tion trans­itoire fondée sur l’art. 32 LAI.

3 Pendant la péri­ode de main­tien de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions, l’in­stitu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire ses presta­tions d’in­valid­ité jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des presta­tions d’in­valid­ité cor­res­pond­ant au taux d’in­valid­ité ré­duit de l’as­suré, pour autant que la ré­duc­tion des presta­tions soit com­pensée par un revenu sup­plé­mentaire réal­isé par l’as­suré.

80 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

81 RS 831.20

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