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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces 129

1 Le droit aux presta­tions ne se pre­scrit pas pour autant que les as­surés n’aient pas quit­té l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lors de la sur­ven­ance du cas d’as­sur­ance.

2 Les ac­tions en re­couvre­ment de créances se pre­scriv­ent par cinq ans quand elles portent sur des cot­isa­tions ou des presta­tions péri­od­iques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO130 sont ap­plic­ables.

3 Après un délai de dix ans à compt­er de l’âge or­din­aire de la re­traite selon l’art. 13, les avoirs dé­posés sur des comptes ou des po­lices de libre pas­sage con­formé­ment à l’art. 10 de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur le libre pas­sage131 sont trans­férés au fonds de garantie; ce­lui-ci les af­fecte au fin­ance­ment de la Cent­rale du deux­ième pilier.

4 Lor­squ’il n’est pas pos­sible d’ét­ab­lir la date de nais­sance de l’as­suré avec ex­acti­tude, les avoirs de libre pas­sage, pour lesquels les in­sti­tu­tions qui les gèrent n’ont aucune nou­velle des as­surés ou de leurs hérit­i­ers pendant dix ans, sont main­tenus auprès des in­sti­tu­tions jusqu’en l’an 2010. Passé ce délai, ils sont trans­férés au fonds de garantie. Ce­lui-ci en dis­pose con­formé­ment à l’al. 3.

5 Le fonds de garantie sat­is­fait aux préten­tions qui peuvent être prouvées par l’as­suré ou ses hérit­i­ers et qui ré­sul­tent d’avoirs trans­férés con­formé­ment aux al. 3 et 4.

6 Les préten­tions qui n’ont pas été ex­er­cées con­formé­ment à l’al. 5 se pre­scriv­ent lor­sque l’as­suré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.

7 Les al. 1 à 6 sont aus­si ap­plic­ables aux créances dé­coulant de con­trats entre in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et in­sti­tu­tions d’as­sur­ances sou­mises à la sur­veil­lance des as­sur­ances.

8 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant la con­ser­va­tion des pièces en vue de l’ex­er­cice des droits des as­surés.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

130 RS 220

131 RS 831.425