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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs

1 Tout salar­ié au ser­vice de plusieurs em­ployeurs, dont le salaire an­nuel total dé­passe 22 050 francs132, peut, s’il n’est pas déjà ob­lig­atoire­ment as­suré, se faire as­surer à titre fac­ultatif auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive ou de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle est af­fil­ié l’un de ses em­ployeurs, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires de celle-ci le pré­voi­ent.133

2 Lor­squ’il est déjà as­suré ob­lig­atoire­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le salar­ié peut con­trac­ter auprès d’elle, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires ne s’y oppo­sent pas, ou auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive, une as­sur­ance com­plé­mentaire pour le salaire ver­sé par les autres em­ployeurs.

3 Le salar­ié qui paie dir­ecte­ment des cot­isa­tions à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a droit au rem­bourse­ment par chaque em­ployeur de la moitié des cot­isa­tions af­férentes au salaire qu’il lui a ver­sé. Une at­test­a­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­di­quera le mont­ant de la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur.

4 À la de­mande du salar­ié, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance se char­gera de re­couvrer les créances auprès des em­ployeurs.

132 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022609).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).