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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 47 Interruption de l’assurance obligatoire 134

1 L’as­suré qui cesse d’être as­sujetti à l’as­sur­ance ob­lig­atoire peut main­tenir sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou sa seule pré­voy­ance vie­il­lesse, dans la même mesure que précé­dem­ment, soit auprès de la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires le per­mettent, soit auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

2 L’as­suré qui n’est plus sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire selon l’art. 2, al. 3, peut main­tenir la pré­voy­ance contre les risques de décès et d’in­valid­ité dans la même mesure que précé­dem­ment auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.135

134Nou­velle ten­eur selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).