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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 5 Dispositions communes

1 La présente loi ne s’ap­plique qu’aux per­sonnes qui sont as­surées à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fédérale (AVS).9

2 Elle s’ap­plique aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées au sens de l’art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ain­si que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité fin­an­cière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s’ap­pli­quent égale­ment aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance non en­re­gis­trées qui sont sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)10.11

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

10 RS 831.42

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).