Loi fédérale
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Art. 56 Tâches 202
1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
2 La garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d’un salaire déterminant au sens de la LAVS210 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi. 3 Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d’évaluer séparément l’insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.211 4 Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations. 5 En cas d’abus, le fonds de garantie n’assure aucune garantie des prestations. 6 Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches. 202Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). Voir aussi l’al. 1 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 203 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873). 205 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583). 206 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873). 207 Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre circulation des personnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 (Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE), en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729). 208 Actuellement Union européenne. 209 Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 211 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) |