Loi fédérale
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Art. 65e Renonciation à l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de découvert 263
1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu’en cas de découvert, l’employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) et qu’il peut également transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d’employeur. 2 Les contributions ne peuvent pas dépasser le montant du découvert et elles ne produisent pas d’intérêts. Elles ne peuvent pas être utilisées pour des prestations, ni être mises en gage, cédées ou réduites de quelque autre manière. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:
4 De plus, un accord peut être conclu entre l’institution de prévoyance et l’employeur. 263 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). BGE
141 V 597 (9C_826/2014) from 22. September 2015
Regeste: Art. 53b und 53c BVG; Art. 2 Abs. 1 FZG; (Teil-)Liquidation und Fälligkeit der Austrittsleistung. Steht der Anspruch auf eine Austrittsleistung im Zusammenhang mit einem (Teil-)Liquidationstatbestand, so wird sie erst fällig, wenn ein verbindlicher Verteilungsplan resp. eine verbindliche Zuweisung des Fehlbetrags vorliegt (E. 3.2). Davor ist die klageweise Geltendmachung der Austrittsleistung verfrüht (E. 4.4). |