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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 67Couverture des risques
1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d’assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
2 Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.