Loi fédérale
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Art. 71a Obligation de voter en qualité d’actionnaire 272
1 Pour les propositions inscrites à l’ordre du jour concernant les points ci-après, les institutions de prévoyance exercent les droits de vote liés aux actions qu’elles détiennent dans des sociétés anonymes au sens des art. 620 à 762 du code des obligations273 dont les actions sont cotées en bourse:
2 Elles votent dans l’intérêt des assurés. L’intérêt des assurés est réputé respecté lorsque le vote assure la prospérité à long terme de l’institution de prévoyance. 3 Elles peuvent s’abstenir à condition que ce soit dans l’intérêt des assurés. 4 L’organe suprême de l’institution fixe dans un règlement les principes qui précisent l’intérêt de ses assurés en relation avec l’exercice du droit de vote. 272 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). |