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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 72cGarantie de l’État
1 Il y a garantie de l’État quand la corporation de droit public s’engage à couvrir les prestations de l’institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b:
a.
prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
b.
prestations de sortie dues à l’effectif d’assurés sortants en cas de liquidation partielle;
c.
découverts techniques affectant l’effectif d’assurés restants en cas de liquidation partielle.
2 Si d’autres employeurs s’affilient par la suite à l’institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d’assurés de ces employeurs.