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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 75 Contraventions

1. Ce­lui qui, en vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er, donne sci­em­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou re­fuse d’en don­ner,

ce­lui qui s’op­pose à un con­trôle or­don­né par l’autor­ité com­pétente ou le rend im­pos­sible de toute autre man­ière,

ce­lui qui ne re­m­plit pas les for­mules né­ces­saires ou ne les re­m­plit pas de façon véri­dique,

sera puni des ar­rêts ou d’une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit frap­pé d’une peine plus lourde par le code pén­al288.289

2. Dans les cas de peu de grav­ité, l’autor­ité peut ren­on­cer à la pour­suite pénale.

288RS 311.0

289 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).