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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 75Contraventions
1. Celui qui, en violation de l’obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner,
celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière,
celui qui ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique,
sera puni des arrêts ou d’une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit frappé d’une peine plus lourde par le code pénal288.289
2. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer à la poursuite pénale.
289 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).