Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 76 Délits 290

1 À moins qu’il ne s’agisse d’un délit ou d’un crime frap­pé d’une peine plus lourde par le code pén­al291, est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus, ce­lui qui:

a.
par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, a ob­tenu de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une presta­tion qui ne lui re­vi­ent pas;
b.
par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou de toute autre man­ière, a éludé l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions ou des con­tri­bu­tions à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou au fonds de garantie;
c.
en sa qual­ité d’em­ployeur, a dé­duit des cot­isa­tions du salaire d’un trav­ail­leur sans les af­fecter au but auquel elles étaient des­tinées;
d.
n’a pas ob­ser­vé l’ob­lig­a­tion de garder le secret ou a, dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi, abusé de sa fonc­tion en tant qu’or­gane, fonc­tion­naire ou em­ployé, au détri­ment de tiers ou à son propre profit;
e.
en tant que tit­u­laire ou membre d’un or­gane de ré­vi­sion, ou en tant qu’ex­pert agréé en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, a grave­ment en­fre­int les ob­lig­a­tions lé­gales qui lui in­combent;
f.
a mené des af­faires non autor­isées pour son propre compte, a contrevenu à l’ob­lig­a­tion de déclarer en fourn­is­sant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes, ou a desservi grossière­ment de toute autre man­ière les in­térêts de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
g.
n’a pas com­mu­niqué les av­ant­ages fin­an­ci­ers ou les rétro­ces­sions liés à l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune ou les a gardés pour lui, à moins qu’ils ne soi­ent in­diqués ex­pressé­ment à titre d’in­dem­nité et chif­frés dans le con­trat d’ad­min­is­tra­tion de la for­tune, ou
h.
en tant que membre de l’or­gane suprême ou char­gé de la ges­tion d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sou­mise aux art. 71a et 71b, a vi­olé l’ob­lig­a­tion de voter ou l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer prévues par ces art­icles.

2 Si l’auteur n’a fait que s’ac­com­mod­er de l’éven­tu­al­ité de la réal­isa­tion d’une in­frac­tion selon l’al. 1, let. h, il n’est pas pun­iss­able au sens de ladite dis­pos­i­tion.

290 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

291 RS 311.0

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