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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 80 Institutions de prévoyance

1 Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent aus­si aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance non in­scrites dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Dans la mesure où leurs revenus et leurs élé­ments de for­tune sont ex­clus­ive­ment af­fectés à des fins de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de droit privé ou de droit pub­lic qui ont la per­son­nal­ité jur­idique sont ex­onérées des im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes, ain­si que d’im­pôts sur les suc­ces­sions et sur les dona­tions per­çus par les can­tons et les com­munes.

3 Les im­meubles peuvent être frap­pés d’im­pôts fon­ci­ers, en par­ticuli­er d’im­pôts im­mob­iliers sur la valeur brute de l’im­meuble et de droits de muta­tion.

4 Les bénéfices proven­ant de l’alién­a­tion d’im­meubles peuvent être frap­pés de l’im­pôt général sur les bénéfices ou d’un im­pôt spé­cial sur les gains im­mob­iliers. Les bénéfi­ces qui ré­sul­tent de la fu­sion ou de la di­vi­sion d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ne sont pas im­pos­ables.