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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 80Institutions de prévoyance
1 Les dispositions du présent titre s’appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2 Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d’impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.
3 Les immeubles peuvent être frappés d’impôts fonciers, en particulier d’impôts immobiliers sur la valeur brute de l’immeuble et de droits de mutation.
4 Les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles peuvent être frappés de l’impôt général sur les bénéfices ou d’un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d’institutions de prévoyance ne sont pas imposables.