Loi fédérale
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Art. 24 Calcul de la rente d’invalidité entière 6465
1 …66 2 La rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans67. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s’applique aux assurés de la génération transitoire. 3 L’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
4 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance. 5 La rente d’invalidité est adaptée si un montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC68 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.69 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. 65 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 66 Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 67 Depuis le 1er janv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. c de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la modification du 18 août 2004; RO 2004 42794653). 69 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). |