Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 1 juillet 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 56 Tâches 202

1 Le fonds de garantie as­sume les tâches suivantes:

a.
il verse des sub­sides aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dont la struc­ture d’âge est dé­fa­vor­able;
b.203
il garantit les presta­tions lé­gales dues par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dev­en­ues in­solv­ables ou, lor­squ’il s’agit d’avoirs oubliés, par des in­sti­tu­tions li­quidées;
c.
il garantit les presta­tions régle­mentaires qui vont au-delà des presta­tions lé­gales et qui sont dues par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dev­en­ues in­solv­ables, pour autant que ces presta­tions re­posent sur des rap­ports de pré­voy­ance auxquels la LFLP204 est ap­plic­able;
d.205
il dé­dom­mage l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive des frais dus aux activ­ités ex­er­cées con­formé­ment aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être ré­per­cutés sur l’auteur du dom­mage;
e.
il couvre, en cas de li­quid­a­tion totale ou parti­elle sur­ven­ant pendant les cinq an­nées qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la LFLP, le dé­faut de cap­it­al de couver­ture qui ré­sulte de l’ap­plic­a­tion de cette loi;
f.206
il fait of­fice de Cent­rale du 2e pilier pour la co­ordin­a­tion, la trans­mis­sion et le stock­age d’in­form­a­tions re­l­at­ives aux avoirs de pré­voy­ance, con­formé­ment aux art. 24a à 24f LFLP;
g.207
il est, pour l’ap­plic­a­tion de l’art. 89a, l’or­gan­isme de li­ais­on dans les re­la­tions avec les États membres de la Com­mun­auté européenne208 et de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange; le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
h.209
il dé­dom­mage la caisse de com­pens­a­tion de l’AVS des frais dus aux activ­ités ex­er­cées en vertu de l’art. 11 et qui ne peuvent être ré­per­cutés sur l’em-ployeur re­spons­able.

2 La garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les presta­tions cal­culées sur la base d’un salaire déter­min­ant au sens de la LAVS210 égal à une fois et demie le mont­ant-lim­ite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi.

3 Lor­sque plusieurs em­ployeurs sans li­en économique ou fin­an­ci­er étroit entre eux ou plusieurs as­so­ci­ations sont af­fil­iés à une même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, la caisse de pen­sions in­solv­able de chaque em­ployeur ou as­so­ci­ation est traitée en règle générale de la même man­ière que les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance in­solv­ables. Il con­vi­ent d’évalu­er sé­paré­ment l’in­solv­ab­il­ité des caisses de pen­sions af­fil­iées. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.211

4 Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions préal­ables auxquelles est sub­or­don­né le verse­ment des presta­tions.

5 En cas d’abus, le fonds de garantie n’as­sure aucune garantie des presta­tions.

6 Le fonds de garantie tient des comptes sé­parés pour chacune de ses tâches.

202Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). Voir aus­si l’al. 1 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

204RS 831.42

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

206 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

207 In­troduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 (Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE), en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

208 Ac­tuelle­ment Uni­on européenne.

209 In­troduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

210RS 831.10

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden