Loi fédérale
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Art. 88 Annonce de prestations indûment perçues 332
Lorsque des institutions de prévoyance découvrent dans l’exercice de leurs fonctions qu’une personne a indûment perçu des prestations, alors elles sont en droit d’avertir les organes de l’assurance sociale concernée ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées. 332 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). |