Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 26 septembre 2023)


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Art. 24a Échelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité 70

1 La quotité de la rente d’in­valid­ité est fixée en pour­centage d’une rente en­tière.

2 Pour un taux d’in­valid­ité au sens de l’AI com­pris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente cor­res­pond au taux d’in­valid­ité.

3 Pour un taux d’in­valid­ité au sens de l’AI supérieur ou égal à 70 %, l’as­suré a droit à une rente en­tière.

4 Pour un taux d’in­valid­ité au sens de l’AI in­férieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:

Taux d’in­valid­ité

Quotité de la rente

49 %

47,5 %

48 %

45 %

47 %

42,5 %

46 %

40 %

45 %

37,5 %

44 %

35 %

43 %

32,5 %

42 %

30 %

41 %

27,5 %

40 %

25 %

70 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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