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Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l’ajournement 35
1 L’âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS36. 2 L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans au plus tard. 3 Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l’art. 1, al. 3. 35 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). |
