Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)


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Art. 37 Forme des prestations 126

1 En règle générale, les presta­tions de vie­il­lesse, pour sur­vivants et d’in­valid­ité sont al­louées sous forme de rente.

2 L’as­suré peut de­mander que le quart de son avoir de vie­il­lesse déter­min­ant pour le cal­cul de la presta­tion de vie­il­lesse (art. 13 à 13b) ef­fect­ive­ment touchée lui soit ver­sé sous la forme d’une presta­tion en cap­it­al.127

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut al­louer une presta­tion en cap­it­al en lieu et place d’une rente lor­sque celle-ci est in­férieure à 10 % de la rente min­i­male de vie­il­lesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orph­elin.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment que les ay­ants droit:

a.
peuvent choisir une presta­tion en cap­it­al en lieu et place d’une rente de vie­il­lesse, de sur­vivants ou d’in­valid­ité;
b.
re­spectent un délai déter­miné pour faire con­naître leur volonté de re­ce­voir une presta­tion en cap­it­al.

5128

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

127 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

128 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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